La nature du contrat de travail du mannequin
Le contrat de travail du mannequin n’est ni un CDI, ni un CDD, ni un CTT.
Les contrats entre les agences et les mannequins ne sont pas des contrats à durée déterminée puisque l’objet du contrat de mannequin ne fait pas partie de la liste limitative des objets permettant l’utilisation du CDD (article L.122.1.1- Débat parlementaires des 10 mai et 5 juin 1990).
De par l’objet même de notre activité ainsi que la règlementation particulière qui nous est imposée, l’agence de mannequins ne peut être assimilée à une agence d’intérim. Il en résulte que la législation du travail applicable pour notre activité est différente de celle applicable aux agences d’intérim.
Cette position a été confirmée par la Cour de Cassation sociale du 7 décembre 1994 :
« la profession de mannequin ne se rattache à aucun des secteurs d’activité économique permettant l’usage d’un contrat à durée déterminée par nature »
ainsi que par la Cour de Cassation Sociale du 17 décembre 1997 :
« pour apprécier le caractère temporaire de l’emploi dans le cadre d’un contrat d’usage, il convient donc, non pas de s’attacher à l’emploi particulier de l’intéressé , mais aux caractéristiques du poste. Dès lors que ce poste se rattache à l’activité normale de l’entreprise, il ne peut faire l’objet d’un contrat à durée déterminée, n’étant pas par nature temporaire, et ce quelle que soit la durée de la période d’activité »
Cette position a été complétée par Madame le Ministre de l’emploi et de la solidarité suite à la question écrite n° 06124 posée par le sénateur M. Louis Souvet (Doubs - UMP), et publiée dans le JO Sénat du 12/02/1998 - page 449. La réponse du ministère de l’emploi a été publiée dans le JO Sénat du 10/09/1998 - page 2909. En voici un extrait :
"Ces dispositions spécifiques (des contrats de mission passés avec une agence de mannequins) qui ont été codifiées au livre VII, titre VI, chapitre III du code du travail (article L. 763-1 et suivantes) ne sauraient se confondre avec les dispositions issues du titre I et du titre II de la loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 relatives respectivement aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui sont codifiées au livre 1er, titre II, chapitres II et IV du code du travail "
Enfin, la circulaire Ministérielle du 30 janvier 2008, confirme bien au III A b) dans caractéristiques des contrats, que le contrat est de nature spécifique, et au III B b) dans nature du contrat que « l’activité de mannequin ne peut se rattacher à aucun des secteurs visés à l’article D. 121-2 du code du travail (Cass. soc. 7 décembre 1994, no 90-41.887) »
Dès lors, c’est en parfaite application des dispositions légales que les contrats liant le mannequin à son agence ne sont pas des CDD ni des CTT mais des contrats sui generis à durée prévisible (Article R7123-19) répondant aux dispositions des articles R 7123-1 et suivants du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective applicable à notre profession.