Le statut du mannequin
Le code du travail précise deux choses importantes
1. Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
- Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
- Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Peu importe à cet égard la notoriété ou l’âge de la personne et qu’elle exerce cette activité à titre occasionnel ou professionnel, ou qu’elle exerce une autre profession à titre principal.
Doivent ainsi, notamment, être considérés comme mannequins des étudiants ou de jeunes enfants engagés pour participer à la présentation de produits ou à la valorisation d’une marque lors d’une manifestation.
2. Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Le mannequin est donc obligatoirement un salarié pour ce qui concerne sa prestation et doit être déclaré en tant que tel auprès des organismes sociaux.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation. Il résulte de ces dispositions qu’un mannequin ne peut être considéré comme un travailleur indépendant au auto-entrepreneur et être payé sur facture. Il ne peut pas non plus être considéré comme un bénévole, même s’il est mineur, dès lors qu’existe un lien de subordination ou qu’est remis en contrepartie de sa prestation une rémunération. Il ne peut pas non plus être admis que les rémunérations minimales des mannequins ne se fassent pas de manière monétaire.
L’absence de rémunération ou les versements en nature (vêtements, etc) sont interdits.
Le fait que la prestation de présentation soit organisée par un organisme sans but lucratif, telle une association de commerçants, dans un cadre commercial ou promotionnel, ne peut permettre d’écarter l’application du code du travail.